CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Établi conformément aux articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail — statut non-cadre, temps plein
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ATELIER MÉCANIQUE GÉNÉRALE, Société par actions simplifiée, au capital social de 10 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 512 584 123, dont le siège social est situé au 12 rue des Artisans, 69007 à Lyon, représentée par Monsieur Julien Martin, Président, agissant en qualité de représentant légal dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l'Employeur »,
D'une part,
ET
Madame Camille DURAND, demeurant 8 rue Victor Hugo, 69002 Lyon,
Ci-après dénommée « Salariée »,
D'autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 — Engagement
La Salariée est engagée par l'Employeur en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 octobre 2026, sous réserve des résultats de la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du Code du travail.
Le présent contrat est régi par les dispositions du Code du travail et par la convention collective Métallurgie (IDCC 3248) applicable à l'entreprise, dont un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
La Salariée déclare être libre de tout engagement et n'être liée par aucune clause de non-concurrence à l'égard d'un précédent employeur.
Conformément aux articles L1221-10 et R1221-5 du Code du travail, l'embauche de la Salariée fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF, effectuée par l'Employeur au plus tôt dans les huit jours précédant l'embauche et au plus tard avant la prise de poste.
Article 2 — Fonctions
La Salariée exercera les fonctions de Technicienne de maintenance industrielle, avec le statut non-cadre.
Elle exécutera son travail sous l'autorité et selon les directives de l'Employeur, ou de toute personne se substituant à lui. Cette énumération de fonctions n'a pas de caractère limitatif : la Salariée pourra se voir confier toute tâche relevant de sa qualification et des besoins de l'entreprise.
Article 3 — Période d'essai
Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de … durée de la période d'essai …, durant laquelle chacune des parties pourra y mettre fin librement, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail.
Article 4 — Lieu de travail
La Salariée exercera ses fonctions à Lyon, au siège de l'entreprise.
Cette mention constitue une simple information : elle ne vaut pas clause d'exclusivité du lieu de travail. L'Employeur pourra affecter la Salariée dans tout autre établissement situé dans le même secteur géographique, sans que cette mutation constitue une modification du contrat.
Article 5 — Durée et organisation du travail
La Salariée est engagée à temps plein, pour une durée de travail effectif de 35 heures par semaine, conformément à l'article L. 3121-27 du Code du travail, réparties selon l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise, que la Salariée s'engage à respecter.
Les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse de l'Employeur seront rémunérées ou compensées dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 et suivants du Code du travail et par la convention collective applicable.
Article 6 — Rémunération
En contrepartie de son travail, la Salariée percevra une rémunération mensuelle brute de 2 350 € (deux mille trois cent cinquante euros) pour l'horaire défini à l'article précédent, versée mensuellement à terme échu, au plus tard le dernier jour ouvré du mois, par virement bancaire.
Ce salaire correspond à un taux horaire brut de 15,49 €, supérieur au SMIC horaire en vigueur (12,31 €).
S'y ajouteront, le cas échéant, les primes, gratifications et accessoires prévus par la convention collective Métallurgie (IDCC 3248) ou par les usages en vigueur dans l'entreprise. Ces éléments variables ne constituent pas un avantage acquis.
Article 7 — Congés payés
La Salariée bénéficiera des congés payés institués par les articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, soit deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit trente jours ouvrables pour une année complète.
Les dates de congés sont fixées par l'Employeur en fonction des nécessités du service et des dispositions conventionnelles applicables, après consultation du salarié.
Article 8 — Protection sociale, retraite et prévoyance
La Salariée est affiliée à la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, à l'organisme de prévoyance de l'Employeur, dont les coordonnées figurent sur le bulletin de paie.
Article 9 — Complémentaire santé
La Salariée bénéficie du régime de complémentaire santé obligatoire en vigueur dans l'entreprise, financé au minimum à 50 % par l'Employeur.
Article 10 — Obligations professionnelles
La Salariée s'engage à exécuter son travail avec soin et loyauté, à respecter les instructions qui lui seront données, le règlement intérieur ainsi que les consignes d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
Elle informera l'Employeur sans délai de tout changement d'adresse, de situation de famille ou de coordonnées bancaires, et lui remettra les pièces nécessaires à l'établissement de la paie.
Article 11 — Rupture du contrat
À l'issue de la période d'essai, le contrat pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties dans les conditions prévues par le Code du travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite).
En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, l'Employeur respectera le préavis fixé par la convention collective applicable ou, à défaut, par l'article L. 1234-1 du Code du travail : un mois après six mois d'ancienneté, deux mois après deux ans. En cas de démission, le préavis est celui fixé par la convention collective ou les usages.
Article 12 — Données personnelles
Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent contrat sont traitées aux seules fins de la gestion de la relation de travail et de l'accomplissement des obligations légales de l'Employeur, conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Le salarié dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation, qu'il peut exercer auprès de l'Employeur.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2026, en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.
L'Employeur
Cachet et signature
Le Salarié
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

